Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 22/08505

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 22/08505 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFKP

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538

Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, Barreau de Villefranche sur Saône

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA ALLIANZ IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il expose avoir confié le 17 janvier 2022 son véhicule à la SARL CONTROLE TECHNIQUE LIMAS couverte pas la compagnie assignée et dont le gérant a eu un accident à son bord le 18 janvier 2022. Une expertise technique a été réalisée, aboutissant à un chiffrage contesté par Monsieur [F], de sorte qu’une contre-expertise a été organisée.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à le dédommager comme suit : -préjudice matériel = 4 500 € -frais de gardiennage = 2 179, 20 € à parfaire -frais d’assurance = 80, 22 € -dommages et intérêts = 1 300 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € en sus des dépens.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ entend que la valeur du véhicule de Monsieur [F] soit fixée à hauteur de 2 520 € toutes taxes comprises et qu’il soit jugé qu’elle accepte de prendre en charge le montant de la carte grise s’élevant à 13, 76 €, avec une réduction des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]

L’assureur ALLIANZ indique ne pas contester dans son principe le droit à indemnisation du demandeur, dès lors que le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] de l’intéressé a été accidenté au cours de son convoyage par son assurée. Il convient donc de condamner la partie défenderesse à réparer l’entier dommage de Monsieur [F].

Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [F]

Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.

Le préjudice matériel

Ce dommage correspond à la valeur du véhicule endommagé qui a été initialement évaluée à 2 520 € toutes taxes comprises par l’expert de la société GROUPE [C] & ASSOCIÉS dans un avis du 27 janvier 2022. Dans un rapport du 14 mars 2022 rendu par Monsieur [V] [I] du cabinet ADEXAUTO au contradictoire du demandeur et d’un expert du cabinet [C] en qualité de représentant d’ALLIANZ, une valeur de 3 200 € a été proposée après étude du marché et analyse du véhicule. C’est cette seconde estimation qui constituera le quantum de l’indemnité, étant relevé que la démonstration développée par Monsieur [F] ne saurait être validée pour ne reposer que sur l’usage d’un logiciel ou des annonces de vente dont rien n’établit qu’elles concernent chacune un bien identique au sien.

Les frais de gardiennage

Les écritures en demande ne comportent aucun renvoi à un document justificatif qui attesterait de la réalité d’une dépense supportée pour ce motif par Monsieur [F] dont la réclamation financière sera donc rejetée.

Les frais d’assurance

La somme de 80, 22 € justifiée dans son principe comme dans son quantum sera mise à la charge de la compagnie ALLIANZ.

Les frais de carte grise

Monsieur [F] émet dans le corps de ses conclusions une demande à hauteur de 13, 76 € qu’il explique par la nécessaire acquisition d’un nouveau véhicule et dont il justifie au moyen d’une fac