CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Février 2025

Minute n° : Audience du : 17 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [W], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège salarié : Cédric BERTET En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [X] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/01/2024, Monsieur [L] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui fixe à 4% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 12/03/2019 consolidé le 30/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "limitation fonctionnelle douloureuse de la cheville droite".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [L] [X] était présent assisté de Me MAHUSSIER. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué qui est à ce sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et se fonde sur l'expertise du Dr [T] qui propose un taux de 15% au regard d'une restriction majeure de la flexion dorsale en dessous de 15° et une raideur en flexion plantaire, ainsi qu'une aggravation des empreintes plantaires.

Il sollicite également un taux socio professionnel compte tenu d'un préjudice économique. Il indique avoir été licencié économiquement mais soutient qu'une inaptitude était envisagée à son poste de technicien de chantier. Il exerce en tant que chauffeur de taxi depuis janvier 2024.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux, conforme pour une limitation fonctionnelle douloureuse. Elle rappelle qu'un taux de 15% correspond à un blocage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer et indique que l'assuré est indemnisé pour d'autres pathologies en maladie professionnelle et que cet ensemble de pathologies concourent à l'incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [L] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/11/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/01/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le ta