Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 24/00474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00474 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3I2
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [X] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004959 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Par acte en date du 9 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant la présente juridiction. Elle expose que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance a accordé aux époux [D] un prêt d'un montant de 85 746,43 Euros dont elle est caution. Les emprunteurs ont cessé de rembourser ce prêt et la C.E.G.C. indique avoir réglé à la banque pour leur compte la somme de 76 963,62 Euros dont elle sollicite le remboursement en application de l’article 2308 du Code Civil (ancien article 2305), outre ses demandes accessoires. * * * Monsieur et Madame [D] demandent eu Juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11]. Ils expliquent que le 24 janvier 2024, ils ont en effet saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Rhône et que par décision du 16 mai 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils précisent que la C.E.G.C. dont ils ont déclaré la créance ne s'est pas opposée à cette proposition, mais que le dossier était toutefois en attente d’audiencement du fait d'une contestation du Trésor Public. Ils précisent que si le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, toutes leurs dettes seront effacées, ce qui priverait la C.E.G.C. de son droit d’agir faute de qualité et/ou d’intérêt. La C.E.G.C. conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que l’issue de la procédure de surendettement n’impactera le cas échéant que l'exécution du jugement et qu'en attendant, toute mesure d’exécution de la décision à intervenir serait simplement interdite au regard de la décision de recevabilité de la Commission.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l’article L 722-2 du Code de la Consommation, « la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ». Ce texte n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire qu'il ne pourra pas mettre à exécution ou pour l'exécution duquel il devra se conformer aux modalités du surendettement. Un sursis à statuer n'est donc pas nécessaire et la demande des époux [D] sera rejetée. En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. À titre subsidiaire, les époux [D] invoquent une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la C.E.G.C.
Pour les motifs précités au visa de l’article L 722-2 du Code de la Consommation, la caution est en droit d'agir pour l'obtention d'un titre exécutoire, la procédure en cours ne le lui interdisant pas. Par ailleurs, leur dette n'est en l'état pas éteinte et la caution a toujours qualité et intérêts pour en obtenir le remboursement ou à tout le moins la reconnaissance en Justice. L'action subrogatoire de la C.E.G.C. est donc bien recevable. Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciai