Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 24/04936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 24/04936 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLDO

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (69) [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCE SA, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 4]

défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 30 mai 2024, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Il explique avoir été victime le 23 mai 2007 d’un accident de la circulation ayant donné lieu à plusieurs avis médicaux consécutivement à des aggravations. Une offre d’indemnisation émise le 1er mars 2024 par l’assureur n’a pas reçu son agrément.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la MAAF à réparer son dommage comme suit : -frais divers = 1 020 € -incidence professionnelle = 155 885, 56 € -tierce personne temporaire = 1 556, 10 € -déficit fonctionnel temporaire = 1 750, 65 € -déficit fonctionnel permanent = 10 240 € -souffrances endurées = 12 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -préjudice esthétique permanent = 3 000 € -préjudice d’agrément = 20 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, le tout selon un jugement dont il demande qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.

Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance entend que le montant de l’indemnité soit fixé à hauteur de 39 694, 25 € dont il faut déduire les provisions déjà encaissées pour un total de 18 360 €, avec une limitation des frais irrépétibles et sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation du dommage en aggravation subi par Monsieur [M]

Il s’agit de compenser financièrement, sans perte ni enrichissement, les préjudices secondairement subis par la victime dont le défendeur ne conteste pas l’effectivité ni qu’ils justifient une réparation de sa part.

Les dépenses de santé actuelles

Le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens mais constate que la compagnie MAAF présente une offre à hauteur de 660 €.

Les frais divers

*les honoraires du médecin conseil Monsieur [M] produit une facture établie le 21 juin 2023 par la SAS MEDADVICE pour un montant de 720 € qui sera mis à la charge de l’assureur.

*les frais de déplacement La compagnie MAAF accepte de prendre en charge d’une indemnité forfaitaire de 300€ dont il n’est pas justifié. Soit un poste s’élevant globalement à 1 020 €.

La tierce personne temporaire

Le rapport d’expertise médicale rendu le 11 juillet 2023 par le Docteur [X] [B] et le Docteur [L] [S] valide un besoin en assistance humaine à raison d’une heure par jour entre le 24 mars 2021 et le 24 avril 2021 (32 jours) puis du 31 août 2021 au 30 septembre 2021 (31 jours), soit un volume de 63 heures. En l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le dommage sera indemnisé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 071 €.

L’incidence professionnelle

L’avis médical retient au titre du retentissement professionnel des restrictions pour la marche pro