Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 23/00048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 23/00048 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEZU

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635

Me Henri-Charles THELU, vestiaire : 2601

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Henri-Charles THELU, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, Monsieur [V] [U] a fait assigner la SA Banque Postale Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il expose être titulaire d’un contrat “assurance des accidents de la vie” souscrit auprès de la compagnie assignée, avoir été victime d’une agression commise en 2021 lorsqu’il se trouvait en République du Congo et s’être heurté à un refus de prise en charge.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1194 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 2 000 000 € en réparation de son dommage ainsi qu’une indemnité de 15 000€ pour résistance abusive et mauvaise foi, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé fait valoir que la garantie souscrite était conditionnée à un séjour à l’étranger de 90 jours maximum, s’agissant d’un délai non échu en ce qui le concerne dans la mesure où il a été contraint de rester sur place en raison de son état consécutif à l’agression, et reproche à la société d’assurance de lui opposer une clause d’exclusion de garantie au caractère imprécis.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie Banque Postale Assurances conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [U] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. L’assureur soutient qu’il est fondé à refuser le bénéfice de sa garantie au demandeur dès lors que celui-ci a été victime d’un sinistre survenu au cours d’un séjour prévu pour une durée excédant le volume de 90 jours prévu au contrat, observant également que le demandeur ne justifie pas d’un état d’invalidité selon les modalités requises ni de sa légitimité à prétendre au bénéfice de l’indemnité maximale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur la mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur [U]

L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L113-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa que “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [U] a souscrit auprès de la partie défenderesse le 4 juin 2020 avec effet le jour-même une garantie “assurance accident de la vie” couvrant l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée supérieure ou égale à 5 %, selon un plafond d’indemnisation de 2 000 000 €. Figuraient parmi les six types d’accidents pris en compte les accidents dus à des attentats, infractions et agressions.

Le contrat dont le demandeur réclame l’exécution à son profit est, comme l’intéressé l’admet, soumis à des conditions générales produites en défense dont un article 3.5 dénommé “OÙ FONCTIONNENT LES GARANTIES ?” stipule en son paragraphe a. dédié aux garan