Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 23/03120

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Quatrième Chambre

N° RG 23/03120 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRAT

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603

Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, Barreau de l’AIN

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie :

- Dossier

- Expert

- Régie RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

SWICA Organisation de Santé, association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 8] / SUISSE

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocats aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS (CH), avocat plaidant

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, organisme de droit public, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 2] / SUISSE

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocats aux barreaux de BORDEAUX et du VALAIS (CH), avocat plaidant

DEFENDEURS

La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] - SUISSE [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 juillet 2020, une collision est survenue à [Localité 11] (01) entre Monsieur [D] [U] qui circulait à cyclomoteur et Monsieur [A] [S] qui se déplaçait à vélo. L’association SWICA ORGANISATION DE SANTÉ a procédé à l’indemnisation de Monsieur [U], qui travaille en Suisse.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 mars et 13 avril 2023, la SWICA a fait assigner Monsieur [U] et l’assureur de Monsieur [S], la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), devant le tribunal judiciaire de LYON.

La Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS (CCVC) est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la SWICA selon des écritures notifiées électroniquement le 22 décembre 2023, au motif qu’elle verse une rente invalidité à Monsieur [U] depuis le 1er août 2021.

Dans leurs dernières conclusions, la SWICA er la CCVC attendent de la formation de jugement qu’elle reçoive l’intervention volontaire de la seconde, qu’elle déclare les deux recevables dans l’exercice de leur recours, tant au titre des prestations sociales que des prestations complémentaires en ce qui concerne la première, qu’elle condamne GROUPAMA à réparer intégralement le dommage de Monsieur [U] et qu’elle ordonne aux frais de l’assureur une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les demanderesses contestent toute limitation du droit à indemnisation de Monsieur [U] en l’absence de preuve d’un excès de vitesse et dans la mesure où il s’est trouvé en présence d’un cycliste ayant grillé un feu rouge.

Monsieur [U] entend que l’assureur soit tenu d’indemniser son entier préjudice, avec désignation d’un expert médical à la charge du défendeur et paiement d’une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles s’ajoutant au coût des dépens. L’intéressé affirme qu’il n’était pas au moment des faits sous l’influence d’un produit stupéfiant et qu’il adoptait une allure conforme à la règlementation.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [U] de 50 % en raison des fautes qu’il a commises et de lui donner acte de ses protestions et réserves relativement à l’expertise sollicitée dont elle réclame qu’elle se déroule aux frais de la SWICA