Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 23/02777

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Quatrième Chambre

N° RG 23/02777 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCT

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139

Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (69) [Adresse 7] [Localité 8]

défaillant n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 février 2023 et 15 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [R] n’ayant pas constitué avocat.

Elle expose être l’assureur multirisques de deux bâtiments en copropriété situés [Adresse 6], dans le parking desquels un incendie s’est déclaré le 19 mai 2018. Elle explique que le point de départ du sinistre a été localisé au droit d’un véhicule appartenant à Monsieur [R] couvert par la MAIF et ayant fait l’objet de plusieurs examens techniques.

Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’assureur attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [J] et la MAIF à lui régler la somme de 179 708, 52 € avec intérêts au taux légal courant à compter de l’exploit introductif d’instance et pouvant être capitalisés, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Il fait valoir que le véhicule de Monsieur [R], couvert par la MAIF, est bien impliqué dans le sinistre subi par la copropriété et que la cause de l’incendie reste indéterminée, de sorte que la législation propre à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation doit recevoir application.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MAIF conclut au rejet des prétentions adverses eu égard à l’origine criminelle de l’incendie faisant obstacle à l’application du texte de référence et réclame en retour la condamnation de la société d’assurance ALLIANZ à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.

Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 au bénéfice de la société d’assurance ALLIANZ

La loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'applique, conformément à son premier article et même lorsqu'elles sont transportée