CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 20/01077
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 20 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [6]
N° RG 20/01077 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4QG
DEMANDERESSE Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [10] [6] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [10] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a été embauché le 27 mai 2019 par la société [10] en qualité de menuisier poseur et mis à la disposition de la société [9] (entreprise utilisatrice).
Le 27 mai 2019, la société [10] a déclaré auprès de la [2] ([5]) du Var un accident du travail survenu le jour-même à 11h00 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] posait des serrures et alors qu’il allait vers sa caisse à outils, la structure en bois du plafond est tombée sur lui ».
Le 12 juin 2019, la [6] a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 6 août 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [10] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 mai 2020, réceptionnée par le greffe le 15 mai 2020.
Aux termes de sa requête soutenue lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail du 27 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [10] indique qu’elle a formulé des réserves motivées et qu’avant de prendre sa décision, la caisse primaire n’a procédé à aucune instruction, violant ainsi les dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 30 septembre 2024, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 20 novembre 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’« en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgré l’émission de réserves par l’employeur emporte l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il est établi que par courrier du 31 mai 2019, la société [10] a transmis un courrier à la [6] faisant état de réserves libellées en ces termes : « (…) N’étant pas sur place, nous n’avons aucune certitude sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ni sur l’existence d’un éventuel tiers responsable. Nous vous prions également de vérifier que monsieur [M] [C] a bien la qualité de témoin et non