Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 20/06738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 20/06738 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHUW
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Timo RAINIO, vestiaire : 1881
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [Y] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (73) [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) [Adresse 6] [Localité 1]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La [Adresse 7], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 23 septembre 2020, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] épouse [Y] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON, exposant que l’établissement bancaire leur a consenti un prêt en Francs suisses qui a fait peser sur eux un risque financier inconsidéré.
Par un arrêt rendu le 3 novembre 2022, la cour d’appel a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022 qui avait déclaré irrecevables les actions en responsabilité des époux [Y] au titre du risque de change (paiement d’une somme de 216 218 € à titre de dédommagement) et de l’absence de souscription d’une assurance perte d’emploi (paiement d’une somme de la contre-valeur de 332 640 [Localité 11] suisses à titre de dédommagement).
Dans leurs dernières conclusions, les époux [Y] attendent de la formation de jugement qu’elle anéantisse rétroactivement leur contrat de prêt, qu’elle constate qu’ils ont déjà restitué à la banque une somme de 497 802 €, qu’elle ordonne à la banque de leur restituer l’ensemble des versements effectués dans le cadre du contrat, qu’elle assortisse la somme qui leur est due après compensation des intérêts au taux légal capitalisés et qu’elle condamne la partie adverse au paiement d’une indemnité de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les intéressés font valoir que les clauses portant “indexation déguisée” sont abusives tout comme celles relative au taux d’intérêt conventionnel, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites, et soutiennent qu’en stipulant de telles clauses, la banque a commis une faute. Subsidairement, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal de réviser le contrat de prêt en ne laissant à leur charge que la moitié de la perte de change finale, au motif que l’appréciation du Franc suisse par rapport à l’Euro rend l’excution du contrat de prêt excessivement onéreuse.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation solidaire des époux [Y] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 8 000 €. La banque conteste la présence de clauses abusives affectant le contrat, faisant observer qu’il s’agissait d’un prêt en [Localité 11] suisses, remboursable en [Localité 11] suisses, accordé à des emprunteurs percevant leurs revenus en [Localité 11] suisses. Elle indique que la seule variation en jeu est celle du taux d’intérêt en fonction du Franc suisse, dont elle souligne qu’elle est supportée tant que par les époux [Y] que par elle-même, remarquant que ce sont les emprunteurs qui ont fait le choix de procéder à des règlements en Euros. Elle affirme qu’au regard de l’évolution de la parité entre le Franc suisse et l’Euro, le prêt litigieux a même été extrêmement favorable aux demandeurs qui l’ont d’ailleurs finalement remboursé par anticipation après la mise en ven