CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00117
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° : Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Maître BOISSEAU Ludivine, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [F], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège salarié : Cédric BERTET En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [L] CPAM DU RHONE l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, vestiaire : 535 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 16/01/2024, Monsieur [G] [L] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 05/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui porte à 12% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'une révision concernant un accident du travail du 25/11/1996, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Evolution d'une fracture, enfoncement du tibial droit il y a 25 ans à type de gonarthrose du compartiment fémoro tibial interne, lésion méniscale interne, flexion modérément limitée et douleurs chronicisées".
L'accident de travail en date du 25/11/1996 a été consolidé initialement le 20/02/1998 avec un taux d'IPP fixé à 10%.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [G] [L] était présent assisté de Me BOISSEAU. Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 12% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et sollicite un taux médical compris entre 15 et 25% conformément au barème. Il fait état d'une lésion méniscale médicale complexe, occasionnant une boiterie et une instabilité, une douleur à la marche, une raideur, une déformation de la jambe, une laxité. Il ne peut pas porter de charges lourdes.
Monsieur [G] [L] sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 5% au motif qu'il a été déclaré inapte à son poste de conducteur de car et licencié pour inaptitude. Il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d'une carte mobilité inclusion.
- La CPAM du RHONE comparante et représentée par Monsieur [M], a sollicité la confirmation du taux.
La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles et rappelle que le taux médical de 12% est conforme pour une flexion modérément limitée.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose pas d'élément objectif pour en attribuer un et note que l'assuré souffre d'autres pathologies (maladies professionnelles du 17/09/2013 et du 04/01/2022) et qu'en conséquence le lien entre le licenciement et l'accident de travail du 25/11/1996 n'est pas sûr et certain.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [G] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/07/2023, réceptionné le 20/07/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recour