Quatrième Chambre, 18 février 2025 — 24/03293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 24/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH6O

Jugement du 18 Février 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, vestiaire : 215

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

GROUPAMA RHONE - ALPES AUVERGNE, compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la société d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE qui n’a pas constitué avocat.

Il expose avoir souscrit auprès de l’assureur assigné un contrat de prévoyance avec effet au 1er janvier 2010. Ayant été victime le 11 septembre 2016 d’un accident de vélo, il a réclamé à GROUPAMA le bénéfice d’une rente invalidité, sans retour de sa part.

Aux termes de son assignation, Monsieur [X] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la compagnie d’assurance à lui communiquer la notice d’information, la notice d’adhésion et le contrat d’assurance qui lui sont applicables et qu’elle la condamne à lui régler à titre rétroactif les indemnités qui lui sont dues assorties d’intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec application au profit de son avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [X] justifie avoir réglé à la compagnie GROUPAMA pour l’année 2010 une somme de 995, 07 € et pour l’année 2016 une somme de 1 487, 41 € à titre de cotisations en exécution d’un contrat de prévoyance ENERGIE CONTRAT N°0001, la seconde attestation produite en demande faisant état d’une garantie santé et/ou prévoyance complémentaire.

Il verse aux débats un compte-rendu d’hospitalisation établi le 28 septembre 2016 par les services du Centre Hospitalier d’[Localité 6] Genevois rapportant une admission consécutive à un polytraumatisme de grade A, les renseignements relatifs aux circonstances du sinistre faisant état d’une chute à vélo dans un ravin en montagne. Les conclusions médicales recensent un traumatisme crânien minime, un traumatisme cervical compliqué d’une dissection de l’artère vertébrale droite, un traumatisme thoracique au niveau de la clavicule, du sternum, des cotes avec un pneumothorax, un traumatisme dorsal, un traumatisme abdominal avec contusion hépatique et surrénalienne.

Monsieur [X] démontre que la société GROUPAMA lui a adressé une lettre datée du 28 octobre 2020 signée par Madame [L] [G] l’informant de ce qu’une expertise médicale réalisée le 1er octobre 2020 avait mis en évidence des séquelles constitutives d’un taux d’incapacité de 15 % conformément à son contrat ENERGIE 40835233B/0001, de sorte que le bénéfice d’une rente annuelle lui était reconnu à compter du 11 septembre 2018 avec un terme fixé au 31 décembre 2035. La lettre précise que la rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année, réglée selon un versement trimestriel à terme échu et est susceptible d’être révisée à tout moment en considération de l’évolution de l’état initial de l’assuré.

Le demandeur se prévaut de deux lettres de relance datées des 20 juillet 2022 et 5 septembre 2022 envoyées pour son compte à l’assureur, aux fins de réclamation du paiement de la rente.