CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00116
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° : Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par Monsieur [K] [R], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège salarié : Cédric BERTET En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [X] CPAM DU RHONE la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 15/01/2024, Monsieur [F] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 23/08/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui conclut à l'absence de séquelles indemnisables d'un accident du travail du 05/06/2016 consolidé le 31/05/2019 (jugement du 14/03/2023), décrit de la manière suivante par le médecin conseil : "Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou droit survenu sur état antérieur important déjà indemnisé par une IP de 27%".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [F] [X] était présent assisté de Me MAHUSSIER. Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 0% qui lui a été attribué. Il indique qu'il n'a pas été convoqué à une nouvelle visite médicale après l'expertise du Dr [L] qui a reporté la date de consolidation au 31/05/2019.
Il soutient que son état général a été dégradé en raison de son seul accident du 05/06/2016 et fait état de deux expertises : celle du Dr [E] du 10/12/2024 et celle du Dr [L] du 13/07/2022.
Monsieur [F] [X] sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel.
- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [K], et sollicite la confirmation de l'absence de séquelles indemnisables compte tenu d'un important état antérieur déjà indemnisé avec un taux de 27%, dont 4% de taux socio professionnel.
Sur le taux médical, la caisse estime que l'examen clinique de 2019 ne permet pas de retenir un taux supérieur à 23%, qu'il n'y a pas de séquelles au niveau de la cheville et qu'en ce sens il n'y a pas d'aggravation.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose pas d'élément objectif pour majorer le taux de 4%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [F] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/08/2023, réceptionné le 04/09/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/01/2024.
Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'é