PCP JCP référé, 20 février 2025 — 24/11550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Madame [E] [T] [W] divorcée [G]
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11550 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T] [W] divorcée [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2003, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail d'habitation à M. [K] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (bâtiment 1, escalier 2, étage 7, porte 032, BL 7).
Le preneur est décédé et Mme [E] [T] [W], divorcée [G] y demeure toujours malgré une décision du juge des contentieux de la protection du 27 novembre 2019 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion. Le 15 octobre 2024, une fuite d'eau a été signalée en provenance du logement qu'elle occupe par une voisine. Toutefois, le bailleur indique qu'elle refuse de laisser l'accès à son logement pour procéder aux réparations nécessaires.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, il a fait assigner Mme [E] [T] [W], divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir : l'autorisation de pénétrer dans son logement avec les entreprises qu'il aura mandatées, en présence d'un commissaire de justice, et aux besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, et d'y réaliser les travaux ad hoc,l'autorisation de faire déplacer les meubles dans un autre lieux, aux risques et périls de Mme [E] [T] [W], divorcée [G] si nécessaire,sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le requérant expose que Mme [E] [T] [W], divorcée [G], en adoptant une attitude agressive et en refusant l'accès à son logement, enfreint les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et que ce refus est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en même temps qu'il est de nature à caractériser un dommage imminent.
Lors de l'audience du 9 janvier 2025, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [E] [T] [W], divorcée [G], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux de réparation
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UVG
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'améliora