PCP JCP référé, 20 février 2025 — 24/06199

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Bruno LASSERI Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/06199 N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] Madame [Y] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946

DÉFENDERESSE

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: #L0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/06199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [K] et Madame [D] [I], épouse [K] ont fait l'acquisition, le 27 septembre 2021, d'un pavillon situé à [Localité 3] (94) pour un total de 817 600 euros et ont, pour ce faire, contracté un crédit relais d'un montant de 614 000 euros auprès du CRÉDIT LYONNAIS.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, ils ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d'obtenir, en substance, la suspension pendant 24 mois du remboursement de leurs échéances, sans que les sommes dues, pendant ces délais, ne produisent d'intérêt.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, devant laquelle l'affaire a été retenue le 9 janvier 2025.

A l'audience, le CRÉDIT LYONNAIS, représenté son conseil, a soulevé, in limine litis, l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge du tribunal judiciaire de PARIS, ce à quoi se sont opposés les époux [K].

Sur le fond,

Monsieur [M] [K] et Madame [D] [K] ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent :

à titre principal, - d'ordonner que les époux [K] soient dispensés de payer les intérêts réclamés par le CRÉDIT LYONNAIS au titre du prêt relais au taux contractuel ou majoré, ni indemnité d'aucune sorte, - d'ordonner que les sommes déjà prélevées par le CRÉDIT LYONNAIS sur le compte des époux [K] au titre du prêt relais soient affectées au remboursement du principal et non au remboursement des intérêts, à titre subsidiaire, - de juger que seul le taux contractuel de 1,4% peut être appliqué au principal et d'accorder les plus larges délais de paiement aux époux [K], - de rejeter toutes demandes d'application d'un taux d'intérêt de 4,4% et de toute indemnité forfaitaire telles que sollicitées par le CRÉDIT LYONNAIS, En tout état de cause, - de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le CRÉDIT LYONNAIS, demande :

à titre principal, - de débouter les époux [K] de leur demande de délai de grâce, à titre subsidiaire, - de maintenir, pendant les éventuels délais de grâce, les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance, - de dire qu'en cas de vente du bien situé à [Localité 3], le moratoire sera circonscrit à la date de vente du bien immobilier, - de dire que la suspension ne doit courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. en tout état de cause, - de condamner les époux [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera référé à leurs écritures déposées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/06199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence Selon les articles 73 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, adminis