Service des référés, 20 février 2025 — 24/55951

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55951 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VF7

N° : 3

Assignation du : 29 Août 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Madame [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS - #P0025

DEFENDERESSE

Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS - #E1368

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 juin 2024 M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont acheté à Mme [V] [T] un véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 27.000 euros.

Par courrier RAR du 4 juillet 2024 ils ont demandé à Mme [V] [T] l’annulation de la vente et la restitution de la somme de 27.000 euros, expliquant que le véhicule avait été saisi en Espagne, dans le cadre d’une procédure pénale relative au vol de ce véhicule.

Par acte en date du 29 août 2024, M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont assigné Mme [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme provisionnelle de 27.000 euros à valoir sur l’annulation de la vente et 1.058,31 euros au titre de leur préjudice matériel,Condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont les frais de traduction. Après un renvoi sollicité par la défenderesse, l’affaire a été retenue à l'audience du 30 janvier 2025.

M. [R] [K] et Mme [S] [X] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, en sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles et en augmentant à 4.000 euros la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En réplique à l'audience, Mme [V] [T] s’oppose aux demandes et sollicite reconventionnellement la somme de 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.

I – Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.

En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, c