Service des référés, 20 février 2025 — 24/57405

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CRH

AS M N° : 2

Assignation du : 24 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [P] [K] [Adresse 4] [Localité 1]

Madame [G] [I] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 1]

Madame [E] [K] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS - #C2358

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GLOBAL ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 4 août 2015, M. [P] [K], Mme [G] [I] épouse [K] et Mme [E] [K] épouse [S] ont donné à bail commercial à la société GLOBAL ASSURANCES des locaux situés [Adresse 2] - [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 17.400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 28 mai 2024, à la société GLOBAL ASSURANCES, pour une somme de 4.825,50 euros, au titre de l'arriéré locatif au 14 mai 2024.

Par acte du 24 octobre 2024, M. [P] [K], Mme [G] [I] épouse [K] et Mme [E] [K] épouse [S] ont fait assigner la société GLOBAL ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société GLOBAL ASSURANCES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société GLOBAL ASSURANCES à payer à M. [P] [K], Mme [G] [I] épouse [K] et Mme [E] [K] épouse [S] la somme provisionnelle de 6.796,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à octobre 2024,

- condamner la société GLOBAL ASSURANCES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société GLOBAL ASSURANCES au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l'audience du 23 janvier 2025, M. [P] [K], Mme [G] [I] épouse [K] et Mme [E] [K] épouse [S] ont maintenu les termes de leur assignation.

Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société GLOBAL ASSURANCES n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de