18° chambre 2ème section, 20 février 2025 — 22/02607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me PIERI (E2199) Me PINEAU-BRAUDEL (C0260)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/02607 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWE
N° MINUTE : 5
Assignation du : 21 Février 2022
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. MODE G3B (RCS de BOBIGNY n°888 853 744) [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2199
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNI-COMMERCES (RCS de PARIS n°392 146 221) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0260
Décision du 20 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/02607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, la S.A.S. UNI-COMMERCES a consenti à la S.A.S. MODE G3B un bail dérogatoire portant sur des locaux à usage de boutique, dits « coque » n°35-A dans le centre commercial [6] [Localité 5], pour une durée de trois années à compter de la date de mise à disposition du local, prévue à titre prévisionnel le 1er juillet 2021, avec faculté de résiliation unilatérale à compter du treizième mois et moyennant un loyer annuel de base de 55 000 € HT et HC, outre un loyer variable de 8% du chiffre d'affaires annuel du preneur, payable trimestriellement et d'avance, quatre semaines après la prise d'effet du bail.
La destination contractuelle du bail était celle de « vente d'articles de prêt-à-porter homme et femme », « maroquinerie, parfum et accessoires » sous l'enseigne « Excellence ».
La locataire a entrepris des démarches pour effectuer les travaux d'aménagement des locaux et échangé à diverses reprises par courriels avec la société Espace Expansion, représentant de la bailleresse, pour ce faire, notamment en lui soumettant le dossier constitué pour obtenir les autorisations requises pour les exploiter.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail de payer une somme de 92 269,85 € au titre de loyers et charges impayés depuis le 20 août 2021.
Par acte du 21 février 2022, la S.A.S. MODE G3B a assigné la S.A.S. UNI-COMMERCES devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition audit commandement.
Par lettre du 25 août 2022, indiquant faire suite à une lettre recommandée avec accusé de réception (non produite aux débats), la S.A.S. UNI-COMMERCES a donné congé à la locataire pour le 15 septembre 2022.
La coque louée a été restituée le 15 septembre 2022 sans que la locataire ait commencé son exploitation dans les lieux, à défaut d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire.
Dans ses dernières écritures du 27 mars 2023, la S.A.S. MODE G3B sollicite du tribunal de : -in limine litis, d'annuler le commandement de payer du 19 janvier 2022 pour nullité de sa signification, -à titre principal, *d'annuler le commandement de payer en ce qu'il n'est pas fondé sur une créance et a été délivré de mauvaise foi, *de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 50 000 €, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel, *de rejeter toutes les demandes de la défenderesse, -à titre subsidiaire, *de réduire à un euro l'indemnité prévue par la clause pénale du bail, *de lui accorder un échéancier de paiement de vingt-quatre mensualités pour payer sa dette, -en tout état de cause, *d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, *de condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 29 novembre 2022, la S.A.S. UNI-COMMERCES sollicite du tribunal : -de constater l'expiration du bail dérogatoire à effet du 15 septembre 2022 par l'effet du congé, subsidiairement sa résiliation par l'effet de la clause résolutoire, à effet au 20 février 2022, -en conséquence, de condamner la demanderesse à lui payer les sommes suivantes, arrêtées à la date de libération des lieux le 15 septembre 2022 : *124 041,61 € au titre des loyers et charges en principal, *12 404,16 € au t