PCP JCP référé, 20 février 2025 — 24/09862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Maitre Maitre Khalid OUADI
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maitre Samy DE BOISVILLIERS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/09862 N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maitre Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté Maitre Maitre Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2023, Mme [B] [T] a consenti à Mme [J] [U] et à M. [L] [D] un bail d'habitation meublé portant sur un appartement situé [Adresse 1] (4ème étage).
Le 14 juin 2024, les locataires ont été alertés par la personne qu'ils avaient chargée d'arroser les plantes pendant leur absence, de ce que M. [K] [C] avait pénétré dans le logement, fait changer les serrures et s'y était installé.
Le 3 septembre 2024, ils lui ont adressé une mise en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, de leur restituer les lieux, restée vaine. Ils ont porté plainte le 5 septembre 2025 et fait dresser, le 13 septembre 2024, un constat des conditions d'occupation des lieux par commissaire de justice.
C'est dans ces conditions qu'ils ont fait assigner M. [K] [C], par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir : son expulsion immédiate des lieux, hors application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer,sa condamnation à leur restituer immédiatement de leurs biens garnissant le logement,sa condamnation à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :9 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance s'agissant de l'appartement,2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance s'agissant de leurs biens ;10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moralsa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils estiment, au visa de l'article 835 alinéa du code de procédure civile, que l'introduction par M. [K] [C] et son installation dans le logement qu'ils ont pris à bail est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et sollicitent, sur le fondement de des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, une provision à faire valoir sur l'indemnisation de leurs différents postes de préjudice.
Lors de l'audience du 09 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [J] [U] et M. [L] [D], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
M. [K] [C], également représenté par son conseil, sollicite le rejet de la pièce adverse n°5 qui selon lui a été produite tardivement. Il demande le débouté de l'ensemble des demandes formées par Mme [J] [U] et par M. [L] [D] et leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu'il est propriétaire du logement litigieux, qu'une ordonnance de mesures provisoires prononcée par le juge aux affaires familiales le 9 septembre 2021, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [T] à titre gratuit, que dans ce cadre, elle a consenti un bail à Mme [J] [U] et M. [L] [D] sans l'en informer. Il déclare avoir saisi le juge aux affaires familiales d'un incident récemment, s'être ainsi vu réattribuer la jouissance du domicile et avoir ainsi entendu se réinstaller cher lui. Il soutient avoir subi un préjudice important du fait du vol de ses effets personnels.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ESW
Sur la demande relative à la pièce n°5 En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuell