Service des référés, 20 février 2025 — 24/57019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIJ

N° : 8

Assignation du : 15 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] ROYAUME UNI

représenté par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0992

DEFENDEUR

Monsieur [C] [U] Chez [I] [P] [P] LAW Ldt [Adresse 1] [Localité 4] - ROYAUME UNI

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées,

M. [N] [U] est nu-propriétaire et M. [C] [U] usufruitier d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au 4ème étage, porte 8, lot n°20.

Le 16 décembre 2021, M. [C] [U] a, dans le cadre d’une procuration (lasting power of attorney), désigné Mme [E] pour gérer ses avoirs financiers et ses propriétés.

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le tribunal de protection (court of protection) de Londres a désigné M. [P], avocat au sein du cabinet [P] law, mandataire provisoire (interim deputy) de M. [C] [U] et a été chargé de prendre des décisions au nom de M. [C] [U] qu’il n’est pas en mesure de prendre pour lui-même en ce qui concerne ses biens et ses affaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, le conseil de M. [N] [U] a demandé à Mme [E] de lui fournir les informations relativement à l’administration et à la conservation du bien immobilier situé [Adresse 2] dont il est nu-propriétaire.

Par courriel en date du 4 juillet 2024, Mme [E] a refusé de fournir les informations demandées à M. [N] [U] qui, en sa qualité de nu-propriétaire, n’a pas le droit d’exiger les clés de l’appartement, et sa libération et n’a aucun droit sur les biens contenus dans l’appartement et sur l’usage qui est fait de l’appartement.

C’est dans ce contexte que M. [N] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, fait assigner M. [C] [U] au domicile de M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

« COMMETTRE tout Huissier de justice qui lui plaira, avec pour mission de : o SE RENDRE au [Adresse 2], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier de son choix aux fins de constat de l’identité des occupants ; o INTERROGER les occupants de l’appartement concernant les circonstances de leur entrée dans les lieux, les conditions de leur occupation, l’identité de leur interlocuteur, et les modalités de paiement des loyers ; o SE FAIRE REMETTRE tous les documents en vertu desquels ces personnes occupent l’appartement ; o SE FAIRE REMETTRE l’attestation d’assurance de l’appartement ; o CONSTATER l’état actuel d’entretien de l’appartement, o SE FAIRE REMETTRE les documents relatifs à l’identité du bénéficiaire du règlement des loyers, et les coordonnées du compte bancaire en France sur lequel les loyers sont payés, o DRESSER un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par l’huissier pour qu’il soit statué par le Tribunal ; o DIRE que l’huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ; o DIRE qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au Président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui. - DIRE que les dépens seront supportés par le demandeur. »

A l’appui de sa demande, M. [N] [U] expose qu’en sa qualité de nu-propriétaire, il a droit d’être tenu informé de tous les éléments relatifs à la conservation et l’administration de l’appartement dont son père a l’usufruit.

Il rappelle, à ce titre, que la jouissance du bien grevé de l’usufruit est subordonnée au respect par l’usufruitier de la consistance de cet usufruit.

Or, il relève que Mme [E], avec laquelle M. [C] [U] a contracté un partenariat civil et qui bénéficiait jusqu’à peu de l’équivalent d’un mandat de protection futur, a refusé de lui communiquer la moindre information.

Il sollicite, en conséquence, compte tenu des incertitudes tenant à la situation locative et d’occupation de l’appartement et à l’état dans lequel il se trouve la désignation d’un huissier.

A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, M. [N] [U], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

M. [C] [U] résidant au Royaume-Uni a été assigné au domicile de son mandataire provisoire, M. [P], le 15 octobre 2024, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de sig