JAF section 1 cab 1, 20 février 2025 — 24/39162

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 24/39162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55IM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] épouse [S] DOMICILIÉE : CHEZ M. [M] [G] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Kamilia ABCI, Avocat, #PN491

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [T] [S] [Adresse 6] [Localité 10]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] [S], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, majeur, [D] [S], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, madame [J] [G] a fait assigner monsieur [B] [T] [S] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu'il soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.

Elle sollicite :

DECLARER Madame [J] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes. PRONONCER le divorce le divorce des époux [S] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. ORDONNER la mention du jugement en marge des registres de l'état civil de la ville de [Localité 10], le mariage y ayant été célébré entre Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] [S], le [Date mariage 2] 1994, ainsi qu'en marge de tous actes prévus par la Loi. DIRE que Madame [J] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse. ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux. DIRE que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux au 31 mai 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. DONNER ACTE à Madame [J] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. CONDAMNER Monsieur [B] [T] [S] aux entiers dépens.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025, madame [G] a comparu assistée par son avocat tandis que monsieur [S] n'a pas comparu. Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée, et l'affaire a été renvoyée, par ordonnance du même jour, à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2025 pour clôture et dépôt du dossier.

Régulièrement assigné dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [B] [T] [S] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2025 et le dossier a été déposé le même jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Monsieur [B] [T] [S] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (Chine)

et de

Madame [J] [G] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Chine)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10]

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 décembre 2024,

RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE