2ème chambre 2ème section, 20 février 2025 — 18/14171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 18/14171 N° Portalis 352J-W-B7C-COMPV
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. TARAVANA [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Catherine LECLERCQ, membre de l’AARPI TOSCA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2509
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0056 et Maître Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.P. MOURGUE-MOLINES LEONARD DESCHEPPER [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président Caroline ROSIO, Vice-Présidente Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 décembre 2024, tenue publiquement, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procé dure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu le 15 décembre 2017 avec l’assistance de la société Mourgue Molines Léonard Deschepper (ci-après la société Mourgue) et par son entremise, la société Taravana a acquis de la société Compagnie Française d’Investissement (ci-après la société Cofi) au prix de 450.000 euros les lots n° 2, correspondant à un local commercial, et n° 35, correspondant à une cave, tous deux dépendant d’une copropriété sise à Paris pour une surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. la surface dite ‘Carrez’, stipulée égale à 50,37 m² pour le lot n° 2 et à 16,20 m² pour le lot n° 35.
Considérant que la surface Carrez exacte des biens vendus est inférieure à celle stipulée, la société Taravana a assigné le 4 décembre 2018 la société Cofi devant le tribunal de céans aux fins de réduction du prix de vente.
Le 5 décembre 2019, la société Cofi a attrait à l’instance la société Mourgue.
Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer la surface Carrez des lots vendus dans leur configuration au jour de la vente et la valeur du lot n° 35 au jour de la vente.
L’expert a clos son rapport le 20 mars 2023 et conclu que la superficie Carrez du lot n° 2 est de 44,25 m² et celle du lot n° 2 de 14,45 m² dans leur configuration au jour de la vente. Il a estimé la valeur du lot n° 35 à 23.350 euros au jour de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Taravana demande au tribunal de : condamner in solidum les sociétés Cofi et Mourgue à lui verser une somme de 51.838,55 euros à titre de réduction de prix outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.343,88 euros au titre de l’indu des frais, taxes et droits d’enregistrement,les condamner in solidum à lui verser une somme de 1.151,99 euros au titre de l’indu des frais de négociation,les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.628 euros au titre de frais d’huissier et d’expert exposés par elle,ordonner l’exécution provisoire,les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Cofi sollicite : la fixation de la réduction de prix à 37.438,80 euros,le rejet des autres demandes,la condamnation de la société Taravana à lui verser une somme de 2.690 euros au titre de frais d’expertise,la condamnation de la société Taravana à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le relevé par la société Mourgue de toute condamnation prononcée à son encontre,la condamnation de la société Mourgue à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Mourgue prie le tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes,condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre suivant.
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