Service des référés, 20 février 2025 — 24/54953
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54953
N° : 7MF/LB
Assignation du : 24 juin 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
S.A.S. [15] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Pauline Blandin, avocat au barreau de Paris - #D0586
DÉFENDERESSE
Commune de [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 4] [Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[P] [B], domicilié de son vivant [Localité 10], Virginie, Etats-Unis, est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 10] (Etats-Unis).
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS [15] a assigné la commune de [Localité 14] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral, et qu’il soit pris acte de sa proposition d’être désignée en cette qualité.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2025 pour observations de la demanderesse sur la loi applicable et la compétence du juge français au vu des éléments d’extranéité.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, la SAS [15], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [15] expose que la loi française est applicable en raison du testament du défunt et que la présente juridiction est compétente en raison de la situation des biens immobiliers composant la succession. Elle fait valoir la complexité de la situation successorale en raison d’une probable procédure aux fins d’interprétation du testament et la nécessité de rechercher les héritiers et administrer la succession dans l’atttente.
La Commune de [Localité 14], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Aux termes de l’article 22 .1 du règlement européen n°650/2012 applicable depuis le 17 août 2015, une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Aux termes de l’article 10 dudit réglement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
En l’espèce, il résulte du testament établi le 21 octobre 2015 à [Localité 12] par [P] [B] que celui-ci a fait le choix de l’application de la loi française pour régir les aspects civils de sa succession. Si celui-ci était domicilié [Localité 10], Virginie, Etats-Unis, au moment de son décès, il possédait toutefois la nationalité française et était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] [Localité 6].
Il convient par conséquent de se déclarer compétent et d’appliquer la loi française.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SAS [15], dépositaire du testament, qu’une difficulté est née concernant l’interprétation des volontés du défunt, celui-ci condi