18° chambre 2ème section, 20 février 2025 — 24/09979

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DREYFUS (E1814) Me PIEDELIEVRE (P0238) M. [J]

18° chambre 2ème section

N° RG 24/09979 N° Portalis 352J-W-B7I-C5N7E

N° MINUTE : 3

Assignation du : 24 Juillet 2024

Contradictoire

Médiateur : M. [W] [J] [Adresse 4]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Février 2025 DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. DF ASSOCIÉS (RCS de PARIS n°817 575 434) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1814

DÉFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE (RCS de NANTERRE n°345 199 673) [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

À l’audience du 12 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Vu l'assignation délivrée le 24 juillet 2024 par la S.E.L.A.R.L. DF ASSOCIES à l’encontre de la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE.

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier à charge exclusive du bailleur, la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, conformément à l’accord des parties, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure de médiation,

Désigne en qualité de médiateur :

M. [W] [J], [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] [Courriel 9]

pour procéder par voie de médiation entre les