PCP JCP référé, 20 février 2025 — 24/11458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maitre Sophie ANDRIEU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11458 N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5V
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maitre Sophie ANDRIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0806
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2023, M. [T] [R] et M. [E] [R] ont donné à bail d'habitation à M. [C] [S] un appartement dont ils sont propriétaires indivis, situé [Adresse 3] (4ème étage porte face) moyennant le versement d'un loyer initial de 1 135,50 euros par mois et d'une provision sur charge de 108 euros.
M. [C] [S] a donné congé du logement par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juillet 2024 par les bailleurs, à effet au 17 septembre 2024, date à laquelle était fixé le rendez-vous pour procéder à l'état des lieux de sortie auquel M. [C] [S] ne s'est pas présenté.
Déplorant le maintien dans les lieux de M. [C] [S] au-delà de cette date et l'existence d'une dette de loyer, M. [T] [R] et M. [E] [R] lui ont adressé, par l'intermédiaire de leur conseil une mise en demeure par courrier recommandé du 27 septembre 2024 restée vaine.
C'est dans ces conditions qu'ils l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir : la validation du congé délivré par M. [C] [S],son expulsion des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard,la séquestration des meubles garnissant le logement à ses frais, risques et périls,sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 18 septembre 2024 3 243,64 euros à parfaire au jour de l'audience au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échues1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance. Lors de l'audience du 09 janvier 2025, M. [T] [R] et M. [E] [R], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils soutiennent que le congé délivré par le défendeur est parfaitement valide au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il a ainsi pris effet au 17 septembre 2024 et que M. [C] [S] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Ils précisent que leur demande est motivée par l'urgence à récupérer leur bien, alors que M. [C] [S] ne règle pas les indemnités d'occupation dont il est redevable et que les demandes en paiement sont formées à titre provisionnel.
M. [C] [S], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de congé et l’expulsion
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ou, dans certains hypothèses, d'un mois. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au mo