Service des référés, 20 février 2025 — 24/55937

Se déclare incompétent Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55937 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNG

N° : 13

Assignation du : 01 Août 2024

[1]

[1] 6 Copies exécutoires par LRAR délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI FESSART [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS - #G0628

DEFENDERESSES

La société INDIFFERENCE PROD [Adresse 3] [Localité 5]

non constituée

La société AMATERASU PROD [Adresse 3] [Localité 5]

La société NAS PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 6]

toutes deux représentées par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS - #A0891

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023, la SCI Fessart a donné à bail commercial aux sociétés Indifférence prod, Amaterasu prod et Nas production, agissant solidairement, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 10 novembre 2023, moyennant un loyer annuel de 108 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Fessart a, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 42 082, 79 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et de taxes arrêtés au 7 juin 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 9 juillet 2024 et des 25 et 27 novembre 2024, la SCI Fessart a fait procéder à la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Indifférence prod pour un montant de 83 562, 79 euros pour la première et pour un montant de 42 806, 56 euros pour la seconde et a dénoncé ces saisies conservatoires à la société Indifférence prod.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SCI Fessart a fait assigner les sociétés Indifférence prod, Amaterasu pro et Nas production devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, par provision, de l’arriéré locatif.

Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés défenderesses constituées.

A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Fessart a demandé au juge des référés de :

« Se dire compétent pour statuer sur les demandes de la SCI FESSART ;

Débouter les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION à payer à la SCI FESSART à titre de provision, la somme de 143 451,24 € TTC correspondant aux loyers, charges et taxes qu’elles lui doivent en exécution du bail commercial conclu le 14 décembre 2023 à effet du 10 novembre 2023 sur les locaux compris dans l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8] ; Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION à payer à la SCI FESSART la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement les sociétés INDIFFERENCE PROD, AMATERASU PROD et NAS PRODUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires engagés par la SCI FESSART pour la délivrance du commandement de payer en date du 12 juin 2024 et les saisies conservatoires en date du 5 juillet 2024 et du 25 novembre 2024 et de leurs dénoncations. »

A l’audience, les sociétés Amaterasu prod et Nas production ont oralement soulevé, in limine litis, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Elles ont, pour le surplus, renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, aux termes desquelles elles ont demandé au juge des référés de :

« A titre liminaire :

SE DECLARER incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; DECLARER irrecevable l’assignation délivrée le 1er août 2024 en raison de l’absence de tentative de résolution amiable ; RENVOYER les parties à l’audience de résolution amiable des différents, ; A défaut, PRONCER une mesure de conciliation ;

A titre principal, JUGER n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la SCI FESSART de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires des 5 juillet 2024 et 25 novembre 2024 ; A titre subsidiaire,