Service des référés, 20 février 2025 — 24/51942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51942 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E6H

N° : 12

Assignation du : 08 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 20 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

LA VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [M] [S] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844

DEFENDEUR

Monsieur [J] [P] né le 10 décembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

DÉBATS

A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [P] est propriétaire d'un appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage (3ème +entresol), porte 02001 de l'immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27).

Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, la ville de [Localité 5] l'a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

" Vu l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; Vu l'article 492-1 du code de procédure civile ; Vu l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation; Vu l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation; Vu l'article L 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,

JUGER la ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], recevable en ses conclusions et l'y en juger bien fondé ;

A titre principal,

JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'urbanisme en changeant l'usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l'appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage (3ème +entresol), porte 02001 de l'immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27),

Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 50.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

A titre subsidiaire,

JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2022 ;

Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2023 ;

Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à la ville de [Localité 5] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d'instance ".

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2025, la ville de [Localité 5] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :

" Vu l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; Vu l'article 492-1 du code de procédure civile ; Vu l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation; Vu l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation; Vu l'article L 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,

JUGER la ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la maire de [Localité 5], recevable en ses conclusions et l'y en JUGER bien fondé ;

A titre principal,

JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'