Service des référés, 19 février 2025 — 24/56099

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

N° RG 24/56099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PVF

N° : 1-CH

Assignations du : 02 Septembre 2024 05 Septembre 2024 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025

par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La SAS RDM, société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN480

DEFENDERESSES

S.C.I. CENT QUARANTE, C/O AUDITS EXPERTISES [Adresse 8] [Localité 13]

représentée par Maître Eric MARTIN IMPERATORI de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003

SELARL ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE [Adresse 7] [Localité 11]

non représentée

S.A.R.L. JS PROJETS ET INGENIERIE (JSPI), C/O Office Center [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocats au barreau de PARIS - #E0003

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI 140 a procédé à la restauration d’un quadruplex de 1.200 m² dont elle est propriétaire à PARIS 7ème[Adresse 1] [Adresse 6].

La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SELARL ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE.

La mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination a été confiée à la JS PROJETS ET INGENIERIE (JSPI).

La SCI CENT QUARANTE a confié à la société RDM l’exécution des lots suivants :

- Lot n°1 : démolition ; - Lot n°2 : gros œuvre ; - Lot n°3 : Maçonnerie, staff - Lot n°4 : Plomberie ; - Lot n°5 : électricité ; - Lot n°6 : Chauffage ; - Lot n°10 : Parquet ; - Lot n°12 : Moquette ; - Lot n°14 : Serrurerie ascenseur ; - Lot n°15 : Peinture.

Ces travaux ont été exécutés en deux phases pour un montant de 3.581.823,82 euros.

Se plaignant de l’absence de paiement de diverses sommes qu’elle estime lui être dues en exécution du marché de travaux, la société RDM a, par actes d’huissier en date des 02 et 05 septembre 2025, assigné la société CENT QUARANTE, la société ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE, et la société JS PROJETS ET INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 08 janvier 2025, la société RDM, représentée par son avocat, demande au juge des référés de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :

- Se rendre sur les lieux [Localité 18], [Adresse 6] ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les documents contractuels, techniques et administratifs, relatifs à la réalisation des travaux de la société RDM ;

- Préciser si les travaux commandés à la société RDM ont été achevés et dans l’affirmative à quelle date ;

- Dire si les travaux sont affectés de vices ou défauts de conformité et en rechercher les causes ;

- Dire si les ouvrages sont en l’état d’être réceptionnés, le cas échéant avec réserves dont la liste sera dressée, et préciser la date à laquelle les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés ;

- Evaluer le coût des travaux exécutés au regard des documents contractuels et notamment des devis et factures émis ;

- Faire les comptes entre les parties.

La société CENT QUARANTE a acquiescé à la demande d’expertise sur la base de la mission figurant dans l’assignation.

La société JS PROJETS ET INGENIERIE, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves.

La société ISABELLE STANISLAS ARCHITECTE n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, compte tenu des pièces produites par les parties, la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime en ce qu’elle permettra de déterminer si les sommes réclamées par la société RDM sont dues en vérifiant l’état d’avancement des travaux et l’existence d’éventuels désordres.

La mesure d’expertise sera prononcée dans les termes du dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une mesu