Service des référés, 20 février 2025 — 24/53539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQZ
N° : 1
Assignation du : 06 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
L’E.U.R.L. CARNETS D’EVEIL [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0992
DEFENDERESSE
La société LEADON S.A.S.U. [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - B840 - [Adresse 3]
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties
FAITS ET PROCEDURE
La société Carnets d’Eveil a pris à bail des bureaux sis [Adresse 2], pour y développer son activité de formation, conseil et développement personnel.
Le 27 décembre 2020, la société Leadon a conclu un bail dérogatoire de sous location avec la société Carnets d’Eveil, avec l’accord du bailleur principal, pour occuper la moitié de la surface de bureaux en contrepartie d’un loyer annuel de 35.400 € hors taxes et hors charges.
Parallèlement, la société Leadon a fait appel à la société Carnets d’Eveil pour réaliser des prestations de coaching pour ses clients. La société Leadon a par la suite connu des difficultés de règlement.
Les parties ont conclu le 27 octobre 2022 un contrat de location de salle. S’agissant des factures de prestations de service, la société Carnets d’Eveil a saisi le Président du tribunal de commerce, en référé, pour obtenir la condamnation de la société Leadon à lui payer le solde de ses factures à hauteur de 11.504,05 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la société Carnets d’Eveil a assigné la société Leadon à l’audience du 9 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 28.888,62 € correspondant aux loyers de sous-location de bureaux et à la taxe sur les bureaux 2022.
A l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 26 août 2024. A cette date, elle a de nouveau été renvoyée au 25 novembre 2024, puis au 3 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 3 février 2025, la société Carnets d’Eveil demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces,
- recevoir la société Carnets d’Eveil en ses présentes demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
En conséquence,
- condamner la société Leadon à payer à titre provisionnel à la société Carnets d’Eveil la somme de 19.183,03 €,
- condamner la société Leadon au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leadon aux dépens ».
A l’audience du 3 février 2025, la société Leadon a régularisé et soutenu oralement des conclusions au termes desquelles elle demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu ce qui précède,
In limine litis
- se déclarer incompétent
A titre principal
- juger que les sommes réclamées par Carnets d’Eveil reposent sur une obligation sérieusement contestable ;
Et en conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé
A titre reconventionnel et subsidiaire,
- ordonner à Carnets d’Eveil communication de son grand livre 2023 dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société Leadon soulève l’incompétence du tribunal en faisant valoir que la demanderesse et la défenderesse sont toutes deux des sociétés commerciales et que le litige ne porte pas sur un bail commercial ni sur l’application du statut, d’autant plus qu’à compter du 2 novembre 2022, le bail invoqué ne serait plus en vigueur, substitué par un contrat de prestation de services.
La société Carnets d’Ev