Service des référés, 20 février 2025 — 24/58066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4A
N° : 5
Assignation du : 19 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendue le 20 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6], représentée par sa Maire en exercice L’hôtel de Ville - direction des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C], né le 16 août 1976 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS - #D0927
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la ville de Paris a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1] :
La condamnation de M. [C] à une amende civile de 50 000 euros,Le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation de l’appartement sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le tribunal qui se réservera la liquidation de l’astreinte, La condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, la ville de [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. [C] sollicite :
Le débouté de la ville de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, Le rejet de la demande d’astreinte en raison de la cessation de l’infraction, La dispense de peine d’amende civile et, à titre subsidiaire, le prononcé d’une amende civile qui ne sera pas supérieure à 1 500 euros, L’octroi de délais de paiement, Le rejet des demandes de la ville de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fai