Surendettement, 10 février 2025 — 24/00613
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57Z7
N° MINUTE : 25/00008
DEMANDEUR : S.A. RATP HABITAT
DEFENDEUR : [H] [S]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Société ADVANZIA BANK Société CARREFOUR BANQUE Société COFIDIS Société FLOA S.A. BNP PARISBAS
DEMANDERESSE
S.A. RATP HABITAT 158 RUE DE BAGNOLET 75020 PARIS représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L279
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] 14 COUR DES ATELIERS 75014 PARIS comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. BNP PARISBAS Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 9 septembre 2024 à la SA RATP HABITAT qui l'a contestée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
A l'audience, la SA RATP HABITAT, représentée, a sollicité que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [H] [S] n'étant pas irrémédiablement compromise eu égard aux aides possibles.
Madame [H] [S] a exposé sa situation et a indiqué qu'elle pensait pouvoir régler la somme de 300 euros par mois pour rembourser ses créanciers. Elle a confirmé pouvoir bénéficier d'aides de son employeur et du fonds de solidarité logement. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 20 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA RATP HABITAT à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [H] [S] a trois enfants à charge.
Madame [H] [S] a des ressources, composées de ses salaires (2015,38 euros), d'une prime d'activité (150,9 euros), d'une aide au logement (35 euros) et des contributions à l'entretien et à l'éducation de ses enfants (436 euros), à hauteur de 2637,28 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 694,53 euros.
S'agissant des charges, Madame [H] [S] paie un loyer (981,57 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommati