PCP JCP référé, 20 février 2025 — 24/11565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/02/2025 à : Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic Monsieur [Y] [C] La S.A. AXA FRANCE IARD La S.A. SMA Monsieur [M] [H], l’expert Régisseur
Copie exécutoire délivrée le : 20/02/2025 à : Maitre Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11565 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 13] comparant en personne assisté de Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 Madame [K] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 13] comparante en personne assistée de Maitre Marine DEPOIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS
E.P.I.C. [Localité 12] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet SOGI - [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 13] comparant en personne S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. SMA Intervention forcée, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8] non comparante, ni représentée Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2015, [Localité 12] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [Y] [F] et Mme [K] [T] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 13], au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations d'eau dans le logement, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner PARIS HABITAT-OPH, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 13] et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir, la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin de faire constater les désordres dans leur appartement, d'en identifier les causes, de déterminer les responsabilités encourues et d' évaluer les travaux à réaliser ainsi que les préjudices subis,l'autorisation de consigner les loyers auprès de la caisse des dépôts et consignations. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé son assureur, la société SMA.
Lors de l'audience du 9 janvier 2025, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de répertoire général 24/11565 et 24/11582 a été ordonnée sous le n° 24/11565
M. [Y] [F] et Mme [K] [T], représentés par leurs conseils, ont déposé des conclusions qu'ils ont soutenues oralement et aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils indiquent subir, depuis 2022, des infiltrations d'eau dans plusieurs pièces de leur logement, qu'une recherche de fuite, diligentée par le syndic de copropriété, a permis d'identifier des fissures sur la terrasse du logement du dessus occupé par M. [Y] [C], que cependant, aucune diligence n'a été entreprise par [Localité 12] HABITAT-OPH alors que ce dernier a été enjoint par la ville de [Localité 12] de remédier à cette situation et que les désordres, dont l'origine n'est toujours pas clairement identifiée, s'aggravent. Ils précisent également avoir un problème avec leur chauffage.
[Localité 12] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, forme protestations et réserves sur la demande d'expertise, demande à être relevé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société SMA et s'oppose à la demande de consignation des loyers. Décision du 20 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UYL
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, forme également les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
M.. [Y] [C] comparaissant en personne, ne forme pas d'observations.
La société SMA, bien que régulièrement assignée à personn