1/2/1 nationalité A, 20 février 2025 — 22/00840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00840 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3ST
N° PARQUET : 22/19
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Janvier 2022
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #227,et de Me Alpha Yaya DRAME, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 20 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00840
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 6 janvier 2002 par Mme [H] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [J] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025, pour production des originaux des pièces du dossier de plaidoirie par la demanderesse,
Décision du 20 février 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00840
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que dans le bordereau de communication de pièces de la demanderesse, figure une pièce 21 intitulée « acte de naissance original de Mme [I] légalisé ». Or, cette pièce, qui est absente du dossier de plaidoirie, n'a jamais été communiquée au cours de la mise en état. Il n'en sera donc pas tenu compte.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 7 juillet 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2020 au titre de l'article 21-2 du code civil par Mme [H] [J], et dont récépissé lui avait été remis le 2 mars 2021, au motif que elle avait produit un jugement supplétif n°7865 du 6 juillet 2020 du tribunal de première instance de Conakry II alors qu'elle détenait déjà un acte de naissance n°93 établi le 5 juin 1983 sur déclaration du père, de sorte qu’elle avait deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, et qu’aucun n'était probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°7 de la demanderesse).
Mme [H] [J], se disant née le 29 mai 1983 à Conakry (Guinée), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement.
Elle expose qu’elle justifie d'un état civil fiable et certain et que l'ensemble des conditions de l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Le ministère public s'oppose aux demandes de Mme [H] [J] et demande au tribunal de dire que celle-ci n'est pas de nationalité française. Il fait valoir qu'elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de Mme [H] [J]
Les demandes tendant à voir constater le bien-fondé de sa demande d'acquisition de nationalité au titre de l'article 21-2 du code civil et tendant à voir dire et juger que les actes d'état civil satisfont aux dispositions de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ne con