JAF section 4 cab 2, 20 février 2025 — 22/39733

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 22/39733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [J] [O] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Chloé BELLOY, Avocat, #A0801

DÉFENDERESSE

Madame [V] [C] [A] épouse [O] [Adresse 19] [Localité 8] / FRANCE

Ayant pour conseil Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat, #D0941

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [F] [R] [O] et Madame [V] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état civil de [Localité 17], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 30 juin 1999 par Maître [M], notaire à [Localité 16].

De cette union sont nés trois enfants : - [T], [G], [V] [O] [A] le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18], - [I], [Z], [P] [O] [A] le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18], - [W], [D], [R] [O] [A] le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 18].

Une ordonnance de protection a été délivrée le 30 novembre 2020 à Madame [A], confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 2021.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [A], a notamment : autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxes d’habitation, ainsi que les charges de copropriété non récupérables et la taxe foncière à charge de compte au stade de la liquidation, fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l'épouse à la somme de 800 € par mois,dit que l'autorité parentale sera exercée par la mère,fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite médiatisé,fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1.200 € (3 x 400 €),désigné un notaire sur le fondement de l'article 255-9° et 10° du code civil,ordonné un examen médico-psychologique de la famille. Le Docteur [X] a clos son rapport le 30 avril 2022.

Par acte du 29 novembre 2022, Monsieur [O] a assigné Madame [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance du 1er février 2023, le juge aux affaires familiales a modifié les mesures provisoires, et notamment a : débouté l’époux de ses demandes financières relatives au domicile conjugal, au devoir de secours et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,débouté l’épouse de ses demandes financières reconventionnelles,débouté l’époux de sa demande relative à la remise des effets personnels ordonnée,débouté l’époux de sa demande relative à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement progressif,suspendu le droit de visite et d’hébergement du père envers [W],condamné Monsieur [O] à payer à Madame [A] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [J] [O] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 30 août 2024 par voie électronique, Madame [V] [A] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025 puis au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2021 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Monsieur [J] [F] [R] [O] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (94) de nationalité française

ET DE

Madame [V] [C] [A] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20] (94)