Service des référés, 20 février 2025 — 24/58261
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CUB
N° : 10
Assignation du : 22 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
JUGEMENT rendu SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 20 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6], représentée par sa Maire en exercice L’Hôtel de Ville, direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la ville de Paris a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1], lot n°44) :
« - CONSTATER les infractions commises par M. [O] ;
- Condamner M. [O] à une amende civile de 50.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
- Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé [Adresse 1], constitutif du lot n° 44, sous astreinte de 9000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner en outre M. [O] au paiement d’une amende civile de 10 000 € sur le fondement de l’article L324-1-1 du code du tourisme Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, la ville de [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous acco