PCP JCP fond, 19 février 2025 — 22/09520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FRIGUI Maître MENDES-GIL S.E.L.A.R.L JSA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/09520 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQJ

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître FRIGUI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

S.A DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 9 janvier 2025 puis prorogée le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/09520 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQJ

EXPOSE DU LITIGE   Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [L] a, suivant un bon de commande du 16 juillet 2020, acquis auprès de la société BCEN une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 19 900 euros.   Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [H] [L] et Mme [M] [B] selon une offre de crédit signée le même jour, un prêt d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 180 mensualités après report de 180 jours de 148,38 euros, au TAEG de 3,95% et au taux nominal de 3,88%.   Le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 16 mars 2022 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BCEN et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 2 et du 6 décembre 2022, M. [H] [L] a fait assigner la société DOMOFINANCE et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : prononcé la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2020,prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,dispenser M. [H] [L] de la restitution du capital emprunté et des intérêts,condamner la société DOMOFINANCE à lui rembourser les échéances payées, à savoir la somme de 3 709,22 euros (à actualiser au jour du jugement), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner la société DOMOFINANCE à lui paye la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BCEN les sommes dues par celle-ci. L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2023 a fait l’objet de trois renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.

A cette audience, M. [H] [L], représenté par son conseil, s'est référé aux termes de son assignation.

La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :

DECLARER irrecevable la demande de l'acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société BCEN ;DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes de l'acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;DEBOUTER l'acquéreur de sa demande de nullité ;REJETER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [L] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 26 708,40 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital, montant du crédit et intérêts, à hauteur de 26 708,40 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur,CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à la société DOMO FINANCE la somme de 19 900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;L'ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL JSA, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BCEN, dans un délai d'un mois à compte