Service des référés, 20 février 2025 — 24/55013

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LDZ

AS M N° : 1

Assignation du : 15 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. DANOA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS - #P0557

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RESTAURANT BANA MBOKA [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Guy-paul KIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #331

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte à effets au 15 octobre 2020, la société SCI PARADIS FIDELITE a donné à bail commercial à la société RESTAURANT BANA MBOKA des locaux situés [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 21.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Le 7 mai 2021 la société SCI PARADIS FIDELITE a vendu l'immeuble à la société SCI DANOA.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 8 avril 2024, à la société RESTAURANT BANA MBOKA, pour une somme de 11.657,30 euros, au titre de l'arriéré locatif au 3 avril 2024.

Par acte du 15 juillet 2024, la société SCI DANOA a fait assigner la société RESTAURANT BANA MBOKA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société RESTAURANT BANA MBOKA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société RESTAURANT BANA MBOKA à payer à la société SCI DANOA la somme provisionnelle de 14.684,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 11.657,30 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- condamner la société RESTAURANT BANA MBOKA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société RESTAURANT BANA MBOKA au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Après un renvoi sollicité par les parties, la société SCI DANOA a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 23 janvier 2025.

Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société RESTAURANT BANA MBOKA était représentée à l'audience du 21 octobre 2024, mais n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2025.

La présente décision sera donc contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire