Service des référés, 20 février 2025 — 24/57948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57948
N° : 5RLC/LB
Assignations des : 15 & 18 octobre 2024
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[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 février 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Maître [F] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Sébastien Deneux de la Scp Leick Raynaldy & Associés, avocats au barreau de Paris - #P0164
DÉFENDEURS
Madame [M] [C] [N] [Adresse 13] [Localité 11]
représentée par Me Jérôme Piton, avocat au barreau de Paris - #A997
Monsieur [X] [A] [T]-[N] domicilié chez Étude Andriveau [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Alon Leiba, avocat au barreau de Paris - #B0813, et par Maître Hélène Le Vourc’h, avocat au barreau de Paris - B0813
Madame [R] [B] veuve [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[J] [N] est décédé le [Date décès 9] 2012 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [M] [N], sa fille issue de son union avec Mme [B], et [X] [N], son fils mineur, issu d’un deuxième lit.
Par testament du 12 décembre 2005, le défunt avait légué la quotité disponible et l’usufruit de la succession à sa compagne, Mme [W], mère de [X], laquelle est décédée le [Date décès 10] 2012. Aux termes de ce testament, Mme [B] veuve [N], avec laquelle le défunt était marié sous le régime de la séparation de biens, a été exhérédée de tout droit dans la succession.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 octobre 2022, Maître [S], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [N].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 14 décembre 2023, la mission de Maître [S] a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 20 octobre 2023 et elle a été autorisée à procéder seule, pour le compte de l’indivision, à la vente de gré à gré d’un ensemble immobilier situé à [Localité 14] moyennant le prix minimal de 910.000 euros net vendeur.
Par actes des 15 et 18 octobre 2024, Maître [S] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [B] veuve [N], Mme [M] [N] et M. [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025, Maître [S] ès qualités demande de : - débouter Mme [M] [N] de ses demandes ; - proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N] pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 20 octobre 2024, soit jusqu’au 20 octobre 2025 ; - l’autoriser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [N], à voter, lors de l’assemblée générale qui sera convoquée à cet effet, l’autorisation de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 11] (Antilles françaises) moyennant le prix minimal net vendeur de 650.000 euros ; - rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [N] demande de : - rejeter les demandes de Maître [S] ; - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [N] demande de : - rejeter les demandes de Maître [S], sauf sa demande de prorogation de mission, à laquelle il ne s’oppose pas ; - autoriser Maître [S] à assigner Mme [B] veuve [N] afin de demander la désignation d’un administrateur pour la Sci [12].
Mme [B] veuve [N], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou