PCP JCP fond, 19 février 2025 — 22/07492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HABIB

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOHBOT S.A.R.L ECO-PROTECTION

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/07492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7VG

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025

DEMANDEURS Madame [Z] [W] épouse [J], Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511

DÉFENDERESSES Maître [O], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. ECO PROTECTION, dont le siège social est [Adresse 2] non comparant, ni représenté

S.A. CA CONSUMER FINANCE SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 puis prorogée le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/07492 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7VG

EXPOSE DU LITIGE   Suivant un bon de commande signé le 30 décembre 2013, M. [R] [J] a acquis auprès de la société ECOPROTECTION une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 36 000 euros.   Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 12 juin 2014 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ECOPROTECTION. Le 3 novembre 2015, la société a fait l'objet d'une radiation d'office consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2017, la SCP [O]-DAUDE a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2018, M. [R] [J] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la société ECO PROTECTION, et la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir : suspendre le contrat de crédit affecté consenti le 30 décembre 2013 par la société CA CONSUMER FINANCE, et ce, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu.dire et juger que ledit prêt ne produira pas d'intérêts, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu.prononcer l'annulation du contrat de vente liant Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [J] et la société ECO PRTECTION;prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [J] et la société CA CONSUMER FINANCE;ordonner le remboursement des sommes versées au jour du jugement outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,à titre subsidiaire condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 26 000 euros à titre de dommage et intérêts,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer les sommes suivantes : 7 147 euros au titre du préjudice financier,3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,3 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Paris.

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2020, M. [R] [J] et Mme [Z] [E] ont fait assigner la SCP [O]-DAUDE en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ECO PROTECTION, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Après quatre renvois, l'affaire n'étant toujours pas ne état d'être jugée a été radié à l'audience du 29 septembre 2021.

Rétablie à l'audience du 11 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée le 19 avril 2023.

Par jugement du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire un exemplaire du contrat de crédit affecté correspondant au bon de commande du 30 décembre 2013.

Après deux renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2024.

A cette audience, M. [R] [J] et Mme [Z] [E], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 28 novembre 2013 et portant le numéro 81041659862,ordonner le remboursement des sommes versées au jour du jugement outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer les sommes suivantes : 3 000 euros au titre du préjudice financier,3 00