Service des référés, 20 février 2025 — 23/54005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZOY

N° : 7

Assignation du : 15 Mai 2023

[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

La SCI ISARO [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [F] [W] [Adresse 2] [Localité 6]

tous représentés par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156

DEFENDEURS

La société HF MUSIC STUDIO [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0010

La S.C.I. SCI[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS - #R0098

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet CREDASSUR C/o le Cabinet CREDASSUR [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466

Madame [J] [P] [Adresse 2] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI Isaro, au sein de laquelle Mme [W] et M. [W] (ci-après, « les époux [W]) sont associés, est propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Les époux [W] occupent cet appartement depuis avril 1999.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 12 juin 2013, la SCI SCIParis, propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, a consenti à la société HF music studio à bail commercial ces locaux dans lesquels cette dernière exerce une activité de location de salles de répétition de musique.

Par ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés, saisi par la SCI Isaro et les époux [W], a désigné un expert judiciaire, M. [M], avec pour mission notamment de rechercher l'origine et les causes des nuisances sonores invoquées par les époux [W], déterminer leur étendue et fournir les éléments permettant de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [P], gardienne de l'immeuble occupant la loge du rez-de-chaussée.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 31 mars 2023.

Exposant que les nuisances sonores provenant des studios de musique de répétition persistent et après une mise en demeure de procéder aux travaux d’isolation conformément aux recommandations de l’expert judiciaire adressée le 12 avril 2023, la SCI Isaro et les époux [W] ont, par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, fait assigner la société HF music studio, la SCI SCI[Localité 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Cabinet Credassur, et Mme [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et R.1336-5 du code de la santé publique aux fins de voir :

Condamner in solidum la société HF Music Studio et la SCI SCI[Localité 8] à procéder à leurs frais exclusifs, aux travaux d’isolation des cabines de répétition conformément à ce qu’a indiqué l’expert judiciaire aux termes de son rapport et en ayant recours à un bureau d’étude acoustique qui devra établir les préconisations, suivre les travaux et effectuer des mesures de réception pour vérifier la disparition des nuisances sonores du lot n°90 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à Mme [P] ;Condamner in solidum la société HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] à payer à la SCI Isaro, M. et Mme [W] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société HF HF music studio et la SCI SCI[Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A l’audience du 15 juin 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

Après plusieurs renvois successifs et la médiation ayant échoué, l’affaire a été plaidée lors d