Service des référés, 20 février 2025 — 24/57056

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C577T

AS M N° : 4

Assignation du : 09 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société ELYSEES PIERRE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0122

DEFENDERESSE

S.A.S. GERONIMO [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 11 juillet 2017, la société ELYSEES PIERRE a donné à bail commercial à la société GERONIMO des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 31.460 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Par avenant du 21 septembre 2017, les locaux loués ont été portés au RDC à 122 mètres carré, et augmentés d'un 3ème emplacement de stationnement (désormais places 7, 8 et 9).

Des loyers sont demeurés impayés.

Par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 22 novembre 2024, statuant sur une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS du 7 mars 2024, la société GERONIMO a été condamnée à la somme de 71.099,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 26 juin 2024, à la société GERONIMO, pour une somme de 83.229,78 euros, au titre de l'arriéré locatif au 21 juin 2024.

Par acte du 9 octobre 2024, la société ELYSEES PIERRE a fait assigner la société GERONIMO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société GERONIMO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société GERONIMO à payer à la société ELYSEES PIERRE la somme provisionnelle de 76.096,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024,

- condamner la société GERONIMO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société GERONIMO au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l'audience du 23 janvier 2025, la société ELYSEES PIERRE a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude, la société GERONIMO n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire com