Service des référés, 20 février 2025 — 24/57129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGL
N° : 1
Assignation du : 16 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par sin syndic, le cabinet de Messieurs [O] & [P] C/o son syndic, le cabinet de Messieurs [O] & [P] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat constitué Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS - #C1008 - non comparant
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [Y] est propriétaire du lot n°1 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2].
Par acte en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], a assigné en justice Mme [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, afin que le président :
condamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 22.930,35 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus,condamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 72 euros correspondant aux frais exposés,ordonne la capitalisation des intérêts échuscondamne Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après un renvoi sollicité pour une tentative de règlement amiable, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
L’avocat constitué en défense avait sollicité un renvoi par écrit avant l’audience, précisant que la dette venait d’être réglée. Mais il ne s’est pas présenté à l’audience, alors que l’avocat en demande s’est opposé à la demande de renvoi et a précisé ne pas avoir reçu de confirmation du paiement annoncé.
Le renvoi n’étant jamais de droit, et en l’absence de l’avocat en défense, l’affaire a été retenue.
À l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Mme [E] [Y] n’était pas représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande provisionnelle principale au titre des charges de copropriété
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les servic