8ème chambre 2ème section, 20 février 2025 — 21/06021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/06021 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKOL

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [C] [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet FRANCOIS QUERREC IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502

La SAS GTF - Société GTF IMMOBILIER venant aux droits de la société CGLV ARTS ET M ETIERS IMMOBILIER SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2308 Décision du 20 Février 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/06021 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKOL

La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0456

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [L] [C] est propriétaire d'un studio au premier étage du bâtiment A, escalier F de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (lot n° 68), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Dans un rapport du 7 novembre 2014, Monsieur [K], architecte, a informé le syndic de l’époque, jusqu’au 30 mars 2017, la société CGLV ARTS ET METIERS IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la S.A.S. GTF, de désordres de structure affectant l’immeuble (fissures de début d’affaissement de la première sous-poutre côté rue et sous-poutre centrale ayant pris une forte flèche en plafond du passage cocher, poutre imbibée d’eau, principalement dans sa face côté rue sur la longueur, aubier imbibé d’eau qui a dû être pioché), nécessitant un confortement.

Aux termes d’un nouveau rapport du 11 décembre 2014, il a précisé avoir constaté d’importantes dégradations en plancher haut du sous-sol côté immeuble n° 214, les fissures biaises s’aggravant et subissant des désafleurements, de sorte qu’une mise sur étais des parties en sous-sol, ainsi que du linteau de la porte palière du 1er étage (chez Monsieur [C]), était urgente.

Lors d’une assemblée générale de copropriétaires du 17 juin 2015, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de reprise des structures de l’immeuble.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2015, Monsieur [C] a notifié au syndic que l’assemblée générale du 17 juin 2015 s’était engagée à réparer la poutre défectueuse située sous le porche à l’entrée de l’immeuble, qu’une déclaration de sinistre avait été effectuée auprès de la compagnie d’assurance de l’immeuble, qu’au jour du courrier, il n’avait toujours pas été procédé à la réparation, alors que l’assemblée générale n’avait fait l’objet d’aucune contestation, et que cette situation “abusive” lui causait “un préjudice considérable”, son studio étant “inutilisable en l’absence d’arrivée et d’évacuation des eaux”.

Se plaignant de ne pouvoir jouir normalement de son bien en raison de désordres affectant l'immeuble et son studio, en particulier depuis l’année 2014, et des infiltrations d’eau affectant le plafond du passage cocher, se trouvant sous son studio, Monsieur [L] [C] a sollicité la désignation d'un expert en référé, par acte d'huissier du 28 décembre 2016, et selon ordonnance du 23 février 2017, Monsieur [F] [D] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2020 et par actes d'huissier des 20 et 21 avril 2021, Monsieur [L] [C] a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], la S.A. AXA FRANCE IARD, rechercée en qualité d'assureur de l'immeuble, et l'ancien syndic de l'immeuble la S.A.S. GTF IMMOBILIER, venant aux droits de la société CGLV ARTS ET METIERS IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, ainsi que de la théorie des troub