Loyers commerciaux, 20 février 2025 — 24/00245

Se déclare incompétent Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WRI

N° MINUTE : 3

Assignation du : 29 Décembre 2023

Jugement d’incompétence

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI SAKKARAH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0313

DEFENDERESSE

S.A.R.L. QUICK PRESSING PERGOLESE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1603

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux, Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2003, la SCI Sakkarah venue aux droits de la caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances représentée par la SASU Cabinet Maury-Schwob – agissant en tant qu’administrateur des biens immobiliers– a donné à bail renouvelé à la SARL Quick Presing Pergolese des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], comprenant « [une] boutique à gauche de la porte cochère composée de la boutique proprement dite, [une] arrière-boutique avec sortie sur la cour, [et un] droit au WC communs ». Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er janvier 2003 pour se terminer le 31 décembre 2011, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 16 819 euros. Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « teinturerie automatique ou non automatique ». La SARL Quick Presing Pergolese ayant, par acte d’huissier du 19 juin 2013, sollicité auprès de la SCI Sakkarah le renouvellement de son bail, le bail litigieux a été renouvelé par acte sous seing privé du 30 juillet 2013 pour une même durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013 pour se terminer le 30 juin 2022, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 23 703 euros. Par le jeu des indexations, celui-ci a été porté à la somme de 25 770,60 au 1er juillet 2022. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, la SARL Quick Presing Pergolese a demandé à la SCI Sakkarah le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, la SCI Sakkarah a indiqué à la SARL Quick Presing Pergolese accepter le principe du renouvellement et proposer de fixer le loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 52 000 euros au 1er janvier 2023. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023, la SCI Sakkarah a notifié à la SARL Quick Presing Pergolese un mémoire en vertu duquel elle a maintenu se demande tendant à la fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 52 000 euros au 1er janvier 2023. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la SCI Sakkarah a assigné la SARL Quick Presing Pergolese, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui demander, notamment, de fixer le loyer renouvelé à la somme annuelle en principal de 52 000 euros au 1er janvier 2023 et, subsidiairement, de nommer un expert pour évaluer la valeur locative à cette date. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2024, la SCISakkarah demande au juge des loyers commerciaux de Paris de : - Fixer à 52 000 euros HT HC par an le montant du loyer renouvelé à effet au 1er janvier 2023 toutes autres clauses et conditions demeurant inchangées, - Dire et juger que les loyers arriérés porteront intérêts à compter du jour où ils seront dûs, et que le dépôt de garantie sera complété en fonction du nouveau loyer, Subsidiairement : - Nommer tel expert qu’il plaira au juge, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux objets du bail consenti à la société Quick Presing Pergolese, - Fixer dans ce cas à 52 000 euros HT par an en principal et subsidiairement à 27 547 euros par an en principal par application du jeu des indices le montant du loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2023, Infiniment subsidiairement : - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme de 27 547 euros HT/HC/an par application des indices, En tout état de cause : - Condamner la société Quick Presing Pergolese aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses