18° chambre 2ème section, 20 février 2025 — 21/06822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me CAILLET (G0876) Me TOSONI (B1192) Me RAISON (C2444)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/06822 N° Portalis 352J-W-B7F-CUOAS
N° MINUTE : 6
Assignation du : 11 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0876
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. F.Y.M. (RCS de PARIS n°393 043 427) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192
S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE (RCS de PARIS n°434 865 358) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444 Décision du 20 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 21/06822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Christian GUINAND, Greffier lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 avril 2013, monsieur [L] [N], représenté par son gestionnaire de bien la S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE, a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. FYM portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er mai 2013 et moyennant un loyer annuel de 9 600 € (soit 800 € par mois) payable mensuellement et à terme à échoir, « sur factures établies par le bailleur ».
La locataire a quitté les lieux et un bail en date du 1er janvier 2018 a été consenti à un nouveau locataire.
Par lettre du 15 juin 2020, le nouveau gestionnaire de biens du bailleur a mis en demeure la société FYM de lui régler une somme de 18 484,16 € au titre d'un impayé résultant de ce qu'elle s'était acquittée, de juillet 2015 à décembre 2017, d'un seul mois de loyer à chaque trimestre au lieu de trois.
Le conseil de l'ancienne locataire lui a répondu par lettre du 23 septembre 2020 que sa cliente avait réglé toutes les factures de loyer adressées par le bailleur de sorte qu'aucun impayé ne s'était constitué, que ses relations contractuelles avec lui avaient pris fin, quittance lui ayant été donnée, et qu'en revanche, monsieur [N] devait lui restituer le dépôt de garantie.
C'est dans ces circonstances que monsieur [L] [N] a, par actes des 11 et 12 mai 2021, assigné la S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE et la S.A.R.L. FYM devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [L] [N] à l'encontre de la S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE, considérant qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance, plus de cinq ans avant l'introduction de la présente instance, du dommage dont il lui réclame réparation.
En revanche, par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la prescription de la demande de monsieur [N] envers la S.A.R.L. FYM au titre des loyers de la période du 11 mai 2016 au 1er mai 2017, présentée seulement par conclusions d'octobre 2022, et déclaré en conséquence la demande à ce titre irrecevable.
Dans ses dernières écritures du 27 octobre 2022, monsieur [L] [N] sollicite : -la condamnation du CABINET LA PAGERIE à lui payer une somme de 19 200 € à titre d'indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers sur la période antérieure au 10 mai 2016, -la condamnation in solidum du CABINET LA PAGERIE et de la société FYM à lui payer une somme de 10 941 € au titre des loyers impayés et dommages et intérêts pour la période allant du 11 mai 2016 au 31 décembre 2017, -la condamnation de la société FYM à lui payer une somme de 12 800 € au titre des loyers impayés et dommages intérêts pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022, -la condamnation in solidum du CABINET LA PAGERIE et de la société FYM aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 17 janvier 2023, la S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE sollicite : -à titre principal, de débouter monsieur [N] de toutes ses demandes à son encontre, -à titre subsidiaire, de minorer très substantiellement le montant des condamnations pouvant être mises à sa charge, -à titre reconventionnel,