Surendettement, 10 février 2025 — 24/00601

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00601 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XE

N° MINUTE : 25/00045

DEMANDEUR : Société SDC DU 115 RUE DE REUILLY

DEFENDEURS : [M] [O] [Y] [D] époux [O]

AUTRES PARTIES : Société ADVANZIA BANK S.A. CREDIT LYONNAIS Société BOURSORAMA Société COFIDIS Société FLOA Société BNP PARIBAS Société YOUNITED CREDIT Société MONABANQ S.A. CONSUMER FINANCE S.A. CREDIT LOGEMENT

DEMANDERESSE

Société SDC DU 115 RUE DE REUILLY CHEZ FONCIA PARIS EST 74 BD DE REUILLY 75012 PARIS représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [O] ESC 3 ETG 5 APPT 70 115 RUE DE REUILLY 75012 PARIS représentée par Monsieur [M] [O]

Monsieur [Y] [D] époux [O] ESC 3 ETG 5 APPT 70 115 RUE DE REUILLY 75012 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

S.A. CREDIT LYONNAIS SURENDETTEMENT 6 PL OSCAR NIEMEYERE 94811 VILLEJUIF CEDEX 10 non comparante

Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [C] [N] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX non comparante

Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société MONABANQ CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A. CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

S.A. CREDIT LOGEMENT 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 29 août 2024.

Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 au syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS qui l'a contestée le 19 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.

A l'audience, le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS, représenté, a sollicité que Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu'ils ne sont pas en situation de surendettement et que leur mauvaise foi est caractérisée par la multiplication des crédits à la consommation et l'aggravation de leur dette.

Madame [Y] [D] épouse [O], représentée par son époux, et Monsieur [M] [O] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré et avertis des conséquences d'une abstention.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré en date du 18 décembre 2024, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont produit des pièces justificatives.

Par note en délibéré en date du 19 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 Paris a souligné que Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ne produisaient pas l'intégralité de leurs relevés bancaires et a contesté certaines opérations bancaires.

Par note en délibéré en date du 5 janvier 2025, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont répondu aux contestations et ont indiqué qu'ils avaient réglés les charges de copropriété échues entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025 le 28 décembre.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 19 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.