3ème chambre 1ère section, 20 février 2025 — 23/04999

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/04999 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGT

N° MINUTE :

Assignation du : 03 avril 2023

JUGEMENT rendu le 20 février 2025 DEMANDERESSES

L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) [Adresse 2] [Localité 6]

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE [Localité 7] (CIVB) [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0266

DÉFENDERESSE

S.A.S. LVDB [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1526, et par Maître Annabel BONNARIC, avocat de barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître ESCANDE #R0266 - Maître COUFFIGNAL #1526

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 20 février 2025.

JUGEMENT

Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. L'institut national de l'origine de qualité (ci-après l'INAO) est un établissement public administratif, sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui a notamment pour mission de reconnaître, contrôler, promouvoir et défendre les appellations d'origine.

2. Le Conseil interprofessionnel du Vin de [Localité 7] (ci-après le CIVB) représente les professionnels de la viticulture, du négoce et du courtage des vins de [Localité 7], il a pour mission de protéger et renforcer l'image des vins de [Localité 7].

3. Ces deux entités, demanderesses, veillent à la protection de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "[Localité 7]", et de l'appellation d'origine protégée (AOP) du même nom.

4. La société Les Vins De [Localité 7] (ci-après "LVDB") exploite un site internet sous le nom de domaine "lesvinsde[Localité 7].com". Cette plateforme a pour objet la mise en relation de clients potentiels avec des vignerons indépendants afin que ces derniers puissent commercialiser directement leurs vins sans passer par des intermédiaires. Elle propose sur son site une carte géographique reprenant l'ensemble des appellations couvertes par la région bordelaise.

5. Reprochant à la société LVDB de s'approprier l'appellation " [Localité 7] " au sein de la dénomination pour désigner un site internet , de proposer à la vente sur ce site des vins d'origine diverses dont certains ne peuvent se prévaloir de l'appellation "[Localité 7]" et, par une telle utilisation de l'appellation " [Localité 7] ", d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du vin, le CIVB et l'INAO ont mis en demeure la société LVDB le 7 septembre 2022 de supprimer son nom de domaine et de cesser toute utilisation des termes "Vins de [Localité 7]" et "[Localité 7] " sur son site internet.

6. La société LVDB a réfuté l'ensemble des griefs portés à son encontre, estimant n'avoir commis aucun acte d'appropriation illicite de l'appellation [Localité 7], ni aucun acte de tromperie.

7. C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 3 avril 2022, l'INAO et le CIVB ont assigné la société LVDB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la suppression du nom de domaine et l'interdiction du site litigieux ainsi que l'utilisation des dénominations "les vins de [Localité 7]" et "[Localité 7]" outre le paiement de dommages-intérêts pour les atteintes portées à l'AOP.

8. Dans leurs conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l'INAO et le CIVB demandent au tribunal de: - Recevoir l'INAO et le CIVB en leur action et les y déclarer bien fondés ; - Juger que l'usage de l'appellation " [Localité 7] " dans le nom de domaine et pour désigner le site internet https://lesvinsde[Localité 7].com constitue un usage commercial exploitant et affaiblissant la réputation de l'appellation d'origine " [Localité 7] " prohibée par l'article 103 § 2 ; - Juger que l'enregistrement du nom de domaine constitue un acte illicite d'appropriation de l'appellation d'origine " [Localité 7] " par nature inappropriable et hors commerce. - Juger que l'usage de l'appellation " [Localité 7] " pour désigner un site commercial qui ne vend pas uniquement du vin bénéficiant de l'appellation " [Localité 7] " constitue une infraction aux dispositions du Règlement UE 1308/2013, tel que modifié, en son article 103 § 2 a) i), les produits concernés étant comparables. - Juger également que cet