7ème chambre 1ère section, 18 février 2025 — 22/05909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/05909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDT

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 18 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [T] [A] 1 place Franz 75010 Paris

représenté par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0156

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [S] [H] 38, avenue Auguste RODIN 92190 MEUDON

représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 79030 LE MANS CEDEX 09

S.A. MMA IARD SA 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Décision du 29 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/05909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZDT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge rapporteur

assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [A] a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à Monsieur [N] [H] des travaux de rénovation de son appartement situé 1, place Franz Liszt à PARIS 10ème.

Les travaux ont fait l'objet d'un devis du 22 juillet 2019 pour un montant de 79.100 euros.

Ils ont débuté le 18 août 2019.

Des paiements sont intervenus à hauteur de 59.800 euros.

Se plaignant de l’absence de Monsieur [H] sur le chantier depuis plusieurs jours, Monsieur [A] a, par courrier recommandé du 15 novembre 2019, mis en demeure son cocontractant de lui transmettre les factures relatives aux paiements effectués et de terminer le chantier ou de mettre fin au contrat en contrepartie d'une réduction de son prix.

Un devis portant sur l'exécution de travaux supplémentaires a été établi par Monsieur [H] le 03 décembre 2019.

Le 4 décembre 2019, s’est tenue une réunion à laquelle ont participé Monsieur [A], assisté d’un architecte à cette occasion, et Monsieur [H] aux fins de trouver une issue amiable au litige les opposant concernant les conditions de poursuite du chantier.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2020, Monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire ; l’ordonnance du 11 décembre 2020 désignant ainsi Monsieur [O] [X], en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 13 décembre 2022.

C’est dans ces conditions que Monsieur [A] a assigné Monsieur [H] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par exploits de commissaire de justice en date des 4 et 5 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [A] sollicite du tribunal de :

- Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes de :

80.191,16 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise ;6.600 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre ; 138.300 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 46.086,67 euros au titre de sa perte de loyers ; 1.243,95 euros au titre des frais d'électricité et de gaz ;1.012,98 euros au titre des frais d'assurance ; 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier ; 21.313,95 euros au titre des frais exposés ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA iard assurances et MMA Iard assurances mutuelles à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Il précise au visa des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances que :

- la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [N] est engagée d'une part, du fait de non-façons et malfaçons constatées par l'expert et que celui-ci impute intégralement à Monsieur [H] qui ne les a d'ailleurs pas contestées durant les op