JAF section 4 cab 4, 20 février 2025 — 23/37745

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/37745 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BNT

N° MINUTE : 10

JUGEMENT Rendu le 20 février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 6]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision n°2023/011722 du 04/05/23 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, #E1581

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 6]

Représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN325

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [S] et Monsieur [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [J], [E] [T], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10].

Par acte du 6 septembre 2023, Madame [N] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 6] et du mobilier du ménage à Madame [S], ordonné la remise des vêtements et objets personnels, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant en alternance chez les deux parents, fixé la part contributive de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 290 euros par mois, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond.

Depuis lors, les parties se sont rapprochées par l'intermédiaire de leurs avocats, et ont trouvé un accord global détaillé dans leurs conclusions concordantes aux fins d'homologation d'un accord global signifiées électroniquement le 4 septembre 2024 pour Madame [S] et le 17 septembre 2024 pour Monsieur [T].

Aux termes de leurs conclusions concordantes aux fins d'homologation d'un accord global, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :

-Prononcer le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage ; -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé par l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] le 4 mai 2018 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; -Dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; -Attribuer à Madame [S] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ; -Fixer la date des effets du divorce en date du 1er février 2023 ; -Dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [S] ; -Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard de l'enfant [J] ; -Fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent ; -Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [S] la somme de 290 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien d'[J] et qu'elle sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [S] ; -Rappeler que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière tous les 5 du mois ; -Dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur et que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier et qu'elle sera révisée chaque année le 1er janvier, à compter du 1er janvier 2024 ; -Condamner les parties à prendre en charge chacun par moitié les frais de scolarité au sein de l'établissement scolaire [7] ([Localité 6]) et de cantine, dès l'année 2023-2024, les frais des activités extra scolaires, de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de l'enfant [J].

Il est annexé aux conclusions concordantes des parties la déclaration d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile signée par Madame [S] et la déclaration d'acceptation du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile signée par Monsieur [T].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être p