JAF section 4 cab 4, 20 février 2025 — 23/39893

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/39893 N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFX

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [F] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale accordée par décision n°2022/035694 du 17/01/2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Eric GOURDIN SERVENIERE, avocat au barreau de PARIS, #D1850

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [X] [Adresse 6] [Adresse 6]

Représenté par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN150

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [X] et Madame [R] [F] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] ; - [L] [X], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ;

Les époux ont signé une convention de séparation de corps le 12 mai 2021, déposée entre les mains de Me [U] [V], notaire associé à [Localité 9], selon acte en date du 2 juin 2021.

Par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2023 remis à étude, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce.

Monsieur [X] a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 27 février 2024. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [F] demande au tribunal de céans de :

PRONONCER le divorce de Madame [N] [F] et Monsieur [I] [X] sur les fondements des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X] à la date de la demande en divorce et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - JUGER que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; RAPPELER qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; JUGER que le jugement de divorce prendra effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce ; JUGER que Madame [F] et Monsieur [X] exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ; FIXER la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [F] ; ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement au profit des deux enfants mineurs, qui s’exercera comme suit, sauf meilleur accord : - En période scolaire, les semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ;

- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

- La première moitié des grandes vacances scolaires d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

A charge pour Monsieur [X] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [F] et de les y ramener ;

DIRE que Monsieur [X] devra prévenir Madame [F] 72 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ; DIRE que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIRE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 € par enfant – soit un montant total de 260 € ; ladite pension sera réglée avant le 5 de chaque mois par virement, avec indexation ; DIRE que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents. Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de céans de :

PRONONCER le divorce de Madame [N] [F] et Monsieur [I] [X] sur les fondements des article