Service des référés, 18 février 2025 — 24/55631

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MF

AS M N°: 9

Assignation du : 05 Juin; 17 Septembre 2024 et 26 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 février 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S.U. [Adresse 4] DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS - #D0393

DEFENDERESSES

SLE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société R.L.MEILLANT & BOURDELEAU, SASU [Adresse 11] [Localité 13]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056

Société KALYKE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MARS [Adresse 5] [Localité 17]

représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS - #G0333

Etablissement public REPUBLIQUE GABONAISE, pris en la personne de Madame l'Ambassadrice [Adresse 20] [Localité 19]

représentée par Maître Jean-marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0485

S.A.S. ORALIA PARTENAIRES [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SELARL MARS [Adresse 9] [Localité 16]

représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS - #G0333

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation délivrée par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l'Etat gabonais, pris en la personne de Madame l'Ambassadrice, à la société KALYKE INVESTISSEMENTS, pris en la personne de son liquidateur judiciaire és qualités, la SELARL MARS et à la société ORALIA PARTENAIRES aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de visiter les appartements situés au-dessus du magasin exploité par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION afin de procéder à une recherche de fuite ;

Vu les conclusions déposées par la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l'audience du 21 janvier 2025, sollicitant le bénéfice de son assignation et de voir rejeter l'immunité de juridiction invoquée par l'Etat gabonais ;

Vu les conclusions déposées par la République gabonaise, représentée par l'Agence Judiciaire de l'Etat, à la même audience, sollicitant de prendre acte de son invocation du bénéfice de l'immunité de juridiction, rendant irrecevables toutes les demandes formées à son encontre,

Vu les conclusions de la société KALYKE INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire és qualités, la SELARL MARS, sollicitant que l'intervention volontaire de la SELARL MARS soit déclarée recevable et formant les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire,

Vu les conclusions déposées par la société ORALIA PARTENAIRES sollicitant sa mise hors de cause, réfutant sa qualité de syndic de l'immeuble,

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur le désistement d'instance de la société [Adresse 4] DISTRIBUTION à l'encontre de la société ORALIA PARTENAIRES

A l'audience du 21 janvier 2025, la société [Adresse 4] DISTRIBUTION a formulé à l'oral son désistement d'instance à l'encontre de la société ORALIA PARTENAIRES, reconnaissant l'avoir assignée par erreur.

La société ORALIA PARTENAIRES a accepté le principe du désistement et s'en est rapportée sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est constaté le désistement d'instance à l'encontre de la société ORALIA PARTENAIRES.

La société [Adresse 4] DISTRIBUTION ayant reconnu l'avoir assignée par erreur, il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros pour la dédommager des frais irrépétibles engagés.

Par conséquent, la société [Adresse 4] DISTRIBUTION est condamnée à verser à la société ORALIA PARTENAIRES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'immunité de juridiction invoquée par l'Etat gabonais

En vertu du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 5 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, " Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État, sous réserve des disp